19. Lorsqu’il est en possession des dossiers, le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts du géologue qui a cessé d’exercer et ceux de ses clients ainsi que, s’il y a lieu, communiquer à ces derniers les renseignements relatifs à l’état de leurs dossiers.
Le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des éléments, renseignements et documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’en obtenir copie à ses frais.
Les articles 6 et 7 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires au cessionnaire ou au secrétaire de l’Ordre qui prend possession des dossiers.
Décision 2012-09-05, a. 19.